Décret n°80-808 du 14 octobre 1980

CHAPITRE 3 : Dispositions communes, diverses et transitoires

Abrogé22 avril 2005
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 janvier 1981 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005

I. - L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18 du code rural, demander la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante ans.
II. - L'âge mentionné à l'article L. 732-25 du code rural en deçà duquel s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite est fixé à soixante-cinq ans.
La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
  • à 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
  • à 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;
  • à 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;
  • à 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;
  • à 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;
  • à 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.

Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 1981 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005

L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général.
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret ;
b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005

Les termes "durée d'assurance" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 732-25 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
Les termes "périodes reconnues équivalentes" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 732-25 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005

A titre transitoire, les personnes mentionnées à l'article L. 732-28 du Code rural, qui ont exercé une activité non-salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article 1 du présent décret.

Créé le 1 janvier 1981 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005

Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets du 3 septembre 1955, du 14 avril 1958 et du 26 janvier 1965 susvisés sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.
Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

CHAPITRE 3 : Dispositions communes, diverses et transitoires
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