Décret n°80-627 du 4 août 1980

Article 9-5

Créé le 1 septembre 2017

Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 9-2.

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