Créé le 19 juillet 1980
Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel non titulaire de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, à l'exception des agents engagés pour exécuter un acte déterminé, des agents en service à l'étranger et de ceux qui sont employés dans ces établissements ou services dont le personnel, non soumis au statut général des fonctionnaires, est affilié au régime de retraite institué par le décret du 24 septembre 1965 susvisé ou a vocation à y être affilié.
Toutefois, les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables.
Créé le 19 juillet 1980
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles 7, 8, 10 suivants.
Créé le 19 juillet 1980
Aucun agent non titulaire ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises. Il doit produire au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration d'une éventuelle période d'essai les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.
Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l'article 8, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.
Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.