Abrogé7 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 35° JORF 7 août 2003
Créé le 29 juin 1980
Le ministre de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en mélange, mises par lui sur le marché.