Décret n°80-470 du 18 juin 1980

Section 2 : Demandes relatives aux fonds marins situés hors de la circonscription des ports autonomes

Créé le 24 avril 1985

Le commissaire de la République consulte le préfet maritime puis transmet le dossier au directeur régional de l'industrie et de la recherche, pour instruction de la demande du titre minier ; après avoir fait compléter s'il y a lieu le dossier, celui-ci transmet un exemplaire du dossier respectivement au directeur des services fiscaux et, pour instruction de l'autorisation domaniale, au chef du service maritime de l'équipement.

Créé le 31 octobre 1998

Dans le délai de trois mois suivant la fin de l'enquête publique prévue à l'article 16 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, le commissaire de la République convoque pour avis à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche, la commission instituée par l'article 25 du même décret.
La commission donne son avis sur la demande d'autorisation domaniale, sur la demande de titre minier et, le cas échéant, sur le programme des travaux.

Créé le 24 avril 1985

Deux mois plus tard après l'avis rendu par la commission visée à l'article 5 ci-dessus, le commissaire de la République établit un projet d'arrêté d'autorisation domaniale ou prend une décision de rejet qu'il notifie au demandeur. Ce projet d'arrêté comporte les conditions d'ordre domanial fixées par le directeur des services fiscaux et notamment le montant de la redevance prévue au chapitre II ci-dessous ; l'arrêté réserve le nom du permissionnaire.
Le directeur des services fiscaux se fait remettre par le ou les pétitionnaires une soumission portant acceptation des conditions financières de l'autorisation et joint au dossier une copie certifiée conforme.
Le commissaire de la République adresse au directeur régional de l'industrie et de la recherche, au préfet maritime et, le cas échéant, au commissaire de la République coordinateur, copie de son projet d'autorisation domaniale ou de la décision de rejet.

En vigueur depuis le mercredi 24 avril 1985

Section 2 : Demandes relatives aux fonds marins situés hors de la circonscription des ports autonomes
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