Décret n°80-351 du 16 mai 1980

Article 7

Créé le 17 mai 1980

La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage. L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l'entretien.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 mai 1980