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Décret n°80-277 du 15 avril 1980

Abrogé9 juin 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée;

Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée et modifiée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945, ensemble les textes qui les ont complétées et modifiées ;

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, ensemble les décrets n° 79-1037, 79-1038, 79-1039 et 79-1040 du 3 décembre 1979 pris pour son application ;

Vu le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975 modifié relatif à la coordination de la politique de recherche scientifique et technique ;

Vu le décret n° 76-720 du 30 juillet 1976 portant organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux universités ;

Vu le décret n° 79-355 du 7 mai 1979 relatif à l'organisation du ministère de la culture et de la communication (services de la culture) ;

Vu le décret n° 79-778 du 10 septembre 1979 portant organisation du Centre national de la recherche scientifique,

Abrogé9 juin 2009

Créé le 19 avril 1980

Le ministre des universités et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE IER : Attributions

Abrogé9 juin 2009

TITRE II : Composition

Abrogé9 juin 2009

TITRE III : Bureau

Abrogé9 juin 2009

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE

Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT

Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du samedi 19 avril 1980 au lundi 8 juin 2009

Décret n°80-277 du 15 avril 1980
TITRE IER : Attributions
TITRE II : Composition
TITRE III : Bureau
TITRE III : Commission permanente
Article 18