Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980

Article 9

Abrogé2 octobre 2005

Créé le 30 décembre 1980

Tout tracteur répondant à la définition de l'article 4 doit être conçu, construit ou équipé d'un dispositif de protection fixe, de telle sorte qu'en cas de renversement, il subsiste un espace libre suffisamment grand pour protéger le conducteur.
Cette obligation prend effet à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du présent décret pour les tracteurs dont la voie fixe ou réglable minimale d'un des essieux est inférieure à 1150 mm, la garde au sol inférieure à 600 mm et la masse définie à l'article 4 inférieure à 3 tonnes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 octobre 2005

En vigueur du mardi 30 décembre 1980 au samedi 1 octobre 2005