Décret n° 79-936 du 2 novembre 1979

Article 4

Créé le 7 novembre 1979

Les membres de l’inspection générale requièrent les services contrôlés de leur fournir tous renseignements et documents qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de leur mission. Les agents soumis à une inspection sont tenus, quel que soit leur grade, de fournir les explications demandées par les inspecteurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 novembre 1979

Les membres de l’inspection générale requièrent les services contrôlés de leur fournir tous renseignements et documents qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de leur mission. Les agents soumis à une inspection sont tenus, quel que soit leur grade, de fournir les explications demandées par les inspecteurs.