Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Article 17

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En vigueur depuis le 31 janvier 1979 · Dernière version le 3 mai 2007

Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des agents de constatation des douanes reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents, ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 31 janvier 1979 au mercredi 2 mai 2007