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Décret n°79-868 du 4 octobre 1979

Abrogé6 septembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 337/79 du conseil du 5 février 1979 portant codification du règlement (C.E.E.) n° 816/70 du 28 avril 1970 portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 338/79 du conseil du 5 février 1979 portant codification du règlement (C.E.E.) n° 817/70 du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu la loi modifiée du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu les délibérations du comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 22 septembre 1978 et 6 juin 1979,

Créé le 5 octobre 1979 · En vigueur du 12 septembre 1993 au 5 septembre 2003

L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.
Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.

Créé le 18 mai 1996

Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit :
1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges. Tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée.
2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte rôtie", "Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val-de-Loire, Sud-Ouest (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucre prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement.
3° Titre alcoométrique maximum. Le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, et Sud-Ouest, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.
Un arrêté de campagne pris en application de l'article 6 du décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine fixe ces valeurs :
  • lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ;
  • lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.

Créé le 14 avril 1999

Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini à l'article 2 (3° ci-dessus) peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au point 1 de l'article 2 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots des vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots des vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents émis par l'unité de vinification collective.

Créé le 9 décembre 2001

Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et vallée du Rhône (pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin") :
1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article 3.
2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément.
3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.
Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen susvisé, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :
  • son volume ;
  • son titre alcoométrique ;
  • le taux d'enrichissement éventuel.

Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.
Abrogé6 septembre 2003

Créé le 12 septembre 1993

Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 12 septembre 1993 au vendredi 5 septembre 2003

Décret n°79-868 du 4 octobre 1979
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5