Décret n°79-845 du 26 septembre 1979

Article 4

Créé le 2 octobre 1979

En cas de rejet de la demande de protection, une nouvelle demande peut être introduite devant le même tribunal s'il se révèle un fait nouveau justifiant le droit à protection en vertu de la loi susvisée du 23 décembre 1977.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 2 octobre 1979 au vendredi 25 avril 2008

En cas de rejet de la demande de protection, une nouvelle demande peut être introduite devant le même tribunal s'il se révèle un fait nouveau justifiant le droit à protection en vertu de la loi susvisée du 23 décembre 1977.