Décret n°79-845 du 26 septembre 1979

Article 1

Créé le 2 octobre 1979

La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par la loi susvisée du 23 décembre 1977 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.
La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 2 octobre 1979 au vendredi 25 avril 2008

La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par la loi susvisée du 23 décembre 1977 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.

La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.