Décret n°79-394 du 17 mai 1979

Article 7

Créé le 18 mai 1979

Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.

Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principal de cet établissement.

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En vigueur depuis le vendredi 18 mai 1979