Décret n°79-262 du 21 mars 1979

Article 5-4

Créé le 1 juillet 2026

L'allocataire peut poursuivre ou reprendre son activité dans les mêmes conditions qu'au régime de base, prévues aux articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation au premier alinéa, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2026 est fixé, pour le régime complémentaire, chaque année par le conseil d'administration.

Les droits supplémentaires constitués au titre du régime complémentaire sont liquidés simultanément aux droits supplémentaires constitués au titre du régime de base.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L161-22-1-1 Code de la sécurité sociale.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 20

L'allocataire peut poursuivre ou reprendre son activité dans les mêmes conditions qu'au régime de base, prévues aux articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation au premier alinéa, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2026 est fixé, pour le régime complémentaire, chaque année par le conseil d'administration.

Les droits supplémentaires constitués au titre du régime complémentaire sont liquidés simultanément aux droits supplémentaires constitués au titre du régime de base.