Décret n°79-142 du 19 février 1979

Article 4

Créé le 21 février 1979

Les emprunts peuvent également être contractés par l'association gestionnaire d'un établissement membre de l'association nationale ; mais, dans cette hypothèse, l'association nationale doit se porter caution indivisible et solidaire de l'emprunteur à l'égard de l'Etat.

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En vigueur depuis le mercredi 21 février 1979

Les emprunts peuvent également être contractés par l'association gestionnaire d'un établissement membre de l'association nationale ; mais, dans cette hypothèse, l'association nationale doit se porter caution indivisible et solidaire de l'emprunteur à l'égard de l'Etat.