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Décret n°79-1065 du 6 décembre 1979

Abrogé19 septembre 1987

Créé le 11 décembre 1979

Dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété, sont adoptées dans les conditions prévues par l'article 25 (g) de la loi du 10 juillet 1965 modifiée les décisions relatives à la réalisation et à l'exécution sur les parties communes de travaux entrant dans les catégories ci-après, qui ont pour but d'améliorer l'isolation thermique ou le rendement des installations consommant de l'énergie et qui correspondent à une dépense justifiée par les économies escomptées :
1° Amélioration de l'isolation thermique des toitures, des terrasses de couverture, des planchers bas situés sur un passage ouvert ou sur un local ou sous-sol accessible et non chauffé ;
2° Amélioration de l'équilibre des installations de chauffage et achat et pose des appareils nécessaires à cet effet ;
3° Achat et pose d'appareils permettant un réglage automatique de la température de chauffage ;
4° Pose ou remplacement d'appareils permettant le réglage manuel de la température de chauffage par l'occupant ;
5° Séparation des circuits de chauffage desservant respectivement les locaux où le chauffage est nécessaire en permanence et ceux, tels que garage, sous-sol ou locaux professionnels, où il peut être interrompu ;
6° Calorifugeage de générateurs de chaleur et de réservoirs d'eau chaude ;
7° Calorifugeage de canalisations accessibles d'eau chaude ou d'air chaud ;
8° Remplacement de brûleurs usagés de chaudière par des brûleurs neufs de débit au plus égal ;
9° Remplacement de générateurs de chaleur usagés par des générateurs neufs de puissance totale au plus égale ;
10° Remplacement d'équipements usagés de raccordement sur un réseau de distribution publique de chaleur par des équipements neufs ;
11° Remplacement de générateurs de chaleur usagés par un raccordement sur un réseau de distribution publique de chaleur, dans la limite des frais qui seraient nécessaires au remplacement des générateurs usagés ;
12° Amélioration de l'étanchéité des portes et fenêtres ; et, plus généralement, pose d'équipements permettant de limiter le renouvellement de l'air tout en respectant les valeurs minimales fixées par la réglementation ;
13° Achat et pose d'horloges de programmation de chauffage ou de l'éclairage ;
14° Achat et pose de minuteries d'éclairage ;
15° Remplacement en éclairage de lampes à incandescence par des dispositifs fluorescents.
Peuvent en outre être adoptées dans les conditions prévues à l'article 25 (g) de la loi susvisée du 10 juillet 1965 les décisions relatives à la réalisation ou à l'exécution des travaux tendant à l'amélioration de l'isolation thermique ou du rendement des installations consommant de l'énergie dès lors que lesdits travaux font l'objet de contrats de louage d'ouvrage garantissant que l'annuité d'amortissement est au plus égale à l'économie obtenue.

Créé le 11 décembre 1979

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 1987

Abrogé parDécret 87-764 1987-09-15 art. 3 JORF 19 septembre 1987

En vigueur du mardi 11 décembre 1979 au vendredi 18 septembre 1987

Décret n°79-1065 du 6 décembre 1979
Article 1
Article 2