Décret n°79-1038 du 3 décembre 1979

Article 1

Créé le 5 décembre 1979

Ne peuvent être communiqués qu'après un délai de soixante ans :
  • les archives des services du Président de la République et du Premier ministre ;
  • les archives du ministre de l'intérieur et de l'administration préfectorale signalées lors de leur versement dans un dépôt d'archives publiques comme intéressant la sûreté de l'Etat ;
  • les archives des services de la police nationale, mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;
  • les rapports des inspections générales des ministères intéressant la vie privée ou la sûreté de l'Etat ;
  • les dossiers fiscaux et domaniaux contenant des éléments concernant le patrimoine des personnes physiques ou d'autres informations relatives à la vie privée ;
  • les dossiers domaniaux contenant des informations intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;
  • les documents mettant en cause les négociations financières monétaires et commerciales avec l'étranger ;
  • les documents concernant les contentieux avec l'étranger, non réglés, qui intéressent l'Etat ou les personnes physiques ou morales françaises ;
  • les archives ayant trait à la prospection et à l'exploitation minières ;
  • les dossiers de dommages de guerre ;
  • les archives de la défense nationale mentionnées à l'article 6 du décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 susvisé.

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Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au jeudi 26 mai 2011

Ne peuvent être communiqués qu'après un délai de soixante ans :

les archives des services du Président de la République et du Premier ministre ;

les archives du ministre de l'intérieur et de l'administration préfectorale signalées lors de leur versement dans un dépôt d'archives publiques comme intéressant la sûreté de l'Etat ;

les archives des services de la police nationale, mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;

les rapports des inspections générales des ministères intéressant la vie privée ou la sûreté de l'Etat ;

les dossiers fiscaux et domaniaux contenant des éléments concernant le patrimoine des personnes physiques ou d'autres informations relatives à la vie privée ;

les dossiers domaniaux contenant des informations intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;

les documents mettant en cause les négociations financières monétaires et commerciales avec l'étranger ;

les documents concernant les contentieux avec l'étranger, non réglés, qui intéressent l'Etat ou les personnes physiques ou morales françaises ;

les archives ayant trait à la prospection et à l'exploitation minières ;

les dossiers de dommages de guerre ;

les archives de la défense nationale mentionnées à l'article 6 du décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 susvisé.