Décret n°78-993 du 4 octobre 1978

Article 2

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 2000

Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle.
La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2000

Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant,de la variante de ce modèle. La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhiculesd'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi qued'équipements substantiels de sécurité,de confort et d'aménagement intérieur.

En vigueur du vendredi 22 juillet 1994 au vendredi 30 juin 2000

Tout véhicule automobile conforme à l'un des modèlesdont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée est désigné par le millésime de ladite année appelée "année modèle". Toutefois, les véhicules de transport de marchandises ou assimilés mentionnés à l'article R. 119-1 du code de la route ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa.

Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles, neufs ou

En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au jeudi 21 juillet 1994

Tout véhicule automobile conforme au modèle dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée est désigné par le millésime de ladite année appelée "année modèle".

Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, d'origine française ou étrangère, la dénomination de vente de ces véhicules doit comporter l'indication du millésime de l'année modèle, complétée, en ce qui concerne les véhicules d'occasion, par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.

En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacé par celle du kilométrage inscrit au compteur suivie de la mention "non garanti".