Décret n°78-860 du 9 août 1978

Article 9

Créé le 22 août 1978

Les maîtres en fonctions, au 1er mars 1978, dans des classes du premier degré sous contrat qui justifient à cette date de trois années de service complet d'enseignement et qui renoncent à se présenter aux épreuves des examens pédagogiques reconnus dans le territoire peuvent être maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé. Ils devront, dans ce cas, présenter leur demande avant le 31 octobre 1978.
Pour leur rémunération, ils seront assimilés aux instituteurs remplaçants du service de l'enseignement public du premier degré du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 22 août 1978 au mardi 18 mars 2008

Les maîtres en fonctions, au 1er mars 1978, dans des classes du premier degré sous contrat qui justifient à cette date de trois années de service complet d'enseignement et qui renoncent à se présenter aux épreuves des examens pédagogiques reconnus dans le territoire peuvent être maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé. Ils devront, dans ce cas, présenter leur demande avant le 31 octobre 1978.

Pour leur rémunération, ils seront assimilés aux instituteurs remplaçants du service de l'enseignement public du premier degré du territoire de la Nouvelle-Calédonie.