Décret n°78-860 du 9 août 1978

Article 4

Créé le 22 août 1978

Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par un comité territorial de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 22 août 1978 au mardi 18 mars 2008

Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par un comité territorial de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.