Décret n°78-860 du 9 août 1978

Article 3

Créé le 22 août 1978

Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou aux services académiques sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 22 août 1978 au mardi 18 mars 2008

Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou aux services académiques sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur.