Décret n°78-850 du 10 août 1978

MODALITES DE DECLARATION

Créé le 17 août 1978

Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978 sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du Code général des impôts sur une formule spéciale indiquant :
a) La valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur un marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du contribuable, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi ;
b) Le montant global, compte non tenu des frais, d'une part, de l'ensemble des achats et, d'autre part, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition en distinguant les opérations visées à l'article 3 (1°) de la loi et les autres opérations ;
c) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.

Créé le 17 août 1978

1 - Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations de bourse de valeurs sont tenues de souscrire :
a) Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants.
Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
b) Avant le 1er mars de chaque année, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :
L'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
Les éléments prévus à l'article 6 ci-dessus de leur répartition entre chacun des membres.
2 - Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au 1 b ci-dessus.

En vigueur depuis le jeudi 17 août 1978

MODALITES DE DECLARATION
Article 6
Article 7