Décret n°78-850 du 10 août 1978

Article 5

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En vigueur depuis le 17 août 1978

Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur.

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En vigueur depuis le jeudi 17 août 1978