Créé le 10 août 1978 · En vigueur depuis le 6 juillet 1990
1° D'un droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande d'homologation d'un produit comportant une nouvelle molécule ou d'une nouvelle formulation, ou de son renouvellement ;
2° D'un droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de toute demande de modification, de transfert de détenteur ou d'extension d'emploi, concernant un produit déjà autorisé à la vente ;
3° D'un droit supplémentaire pour frais d'expérimentation, perçu pour chaque tranche d'essais culturaux correspondant à un usage lorsque cette expérimentation aura été estimée nécessaire, sur avis du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
4° D'un droit unitaire pour fourniture de duplicata ou d'attestation de décisions d'homologation, perçu lors de l'établissement de chaque document ;
Le montant de ces droits est fixé, après avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget.
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