Créé le 26 janvier 1978 · En vigueur depuis le 14 avril 2004
Décret n°78-79 du 25 janvier 1978
Article 5
Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 14 avril 2004
Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.
En vigueur du jeudi 26 janvier 1978 au mardi 13 avril 2004
Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les cinq dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.