Décret n°78-774 du 17 juillet 1978

Article 28

Créé le 23 juillet 1978 · En vigueur du 31 octobre 1999 au 21 octobre 2005

Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend :
1° Le nom de l'organisme public ou privé qui demande la communication des données et qui met en oeuvre le traitement et, s'il est établi à l'étranger, le nom de son représentant en France ; les missions ou l'objet social de l'organisme ; l'identité et les fonctions de la personne responsable de la mise en oeuvre du traitement ; les catégories de personnes qui auront accès aux données ;
2° Un descriptif de la finalité du traitement et la population qu'il concerne ; la nature des données indirectement nominatives dont le traitement est envisagé et la justification du recours à celles-ci ; la durée souhaitée de leur conservation et leurs méthodes d'analyse ; l'identification des personnes, services ou organismes qui en sont détenteurs et qui sont susceptibles de les communiquer au demandeur si celui-ci est autorisé à mettre en oeuvre le traitement ; le type de diffusion ou de publication des résultats du traitement envisagé, le cas échéant, par le demandeur ;
3° Les caractéristiques techniques du traitement ;
4° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;
5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
6° La mention de toute expédition d'informations indirectement nominatives entre la France et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris lorsque le traitement est l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le territoire français à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de France ;
7° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au deuxième alinéa de l'article 40-14 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires.
Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 octobre 2005

Abrogé parDécret 2005-1309 2005-10-20 art. 99 JORF 22 octobre 2005

En vigueur du dimanche 31 octobre 1999 au vendredi 21 octobre 2005

Déplacé le dimanche 31 octobre 1999

Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend :

1° Le nom de l'organisme public ou privé qui demande la communication des donnéeset qui met en oeuvrele traitement et, s'il est établi àl'étranger, le nom de son représentant en France ; les missions ou l'objet social de l'organisme ; l'identité et les fonctions de la personne responsable de la mise en oeuvredu traitement ; les catégoriesde personnes qui auront accès aux données ;

2° Un descriptif de la finalité du traitement et la population qu'il concerne ; la nature des données indirectement nominatives dontle traitement est envisagé et la justification du recours à celles-ci ; la durée souhaitéede leur conservation et leurs méthodes d'analyse ; l'identification des personnes, services ou organismes qui en sont détenteurs et qui sont susceptibles de les communiquer au demandeur si celui-ci est autorisé à mettre en oeuvre le traitement ; le type de diffusion ou de publication des résultatsdu traitement envisagé, le cas échéant, par le demandeur ;

3° Les caractéristiques techniques du traitement ;

4° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

6° La mention de toute expédition d'informations indirectement nominatives entre la France et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris lorsque le traitement est l'objet d'opérations partiellement effectuées surle territoire français à partir d'opérations antérieurement réalisées horsde France ;

7° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au deuxième alinéa de l'article 40-14 de la loidu 6 janvier 1978 susvisée ; le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégoriesde destinataires.

Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la commission.

En vigueur du dimanche 23 juillet 1978 au samedi 30 octobre 1999

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et dfe la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'éducation et le ministre de l'industrie sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.