Décret n°78-774 du 17 juillet 1978

Section 1 : Organisation et fonctionnement de la commission

Abrogée22 octobre 2005

Créé le 23 juillet 1978

Sous réserve des dispositions du présent décret, le règlement intérieur prévu par l'article 8 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 fixe :
Les conditions de fonctionnement de la commission ;
Les règles de procédure applicables devant elle ;
L'organisation de ses services.
La commission détermine les modalités de recrutement et de rémunération de ses agents dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 9 octobre 1945.

Créé le 23 juillet 1978 · En vigueur du 21 décembre 1980 au 21 octobre 2005

Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances de la commission dans les mêmes conditions que les membres de celle-ci.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint, désigné par le Premier ministre.

Créé le 23 juillet 1978 · En vigueur du 7 janvier 2000 au 21 octobre 2005

La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.
Toutefois, pour les délibérations concernant la mise en oeuvre de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut valablement délibérer si cinq de ses membres en exercice sont présents, dont son président et l'un de ses vice-présidents, ou ses deux vice-présidents, en cas d'empêchement du président.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Toutefois, sont prises à la majorité d'au moins neuf voix les délibérations suivantes :
1° L'élection du président et des vice-présidents et la désignation du vice-président délégué ;
2° L'adoption du règlement intérieur ;
3° Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements dans le secteur public défini par l'article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 ;
4° Les décisions prises en vertu du pouvoir réglementaire dont dispose la commission ainsi que celles prises en vertu des dispositions du 3° de l'article 21 de la même loi ;
5° Les autorisations délivrées par la commission, lorsqu'elle est saisie de la création de traitements automatisés ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé ou l'évaluation et l'analyse statistique des pratiques et des activités de soins et de prévention.
Le règlement intérieur peut en outre décider que certaines délibérations autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont prises à une majorité qualifiée.

Abrogé depuis le samedi 22 octobre 2005

En vigueur du dimanche 23 juillet 1978 au vendredi 21 octobre 2005

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