Décret n°78-768 du 13 juillet 1978

Article 8

Créé le 11 mai 1994

Lorsque l'intérêt du service l'exige les agents administratifs de la police nationale sont tenus d'exercer leurs fonctions en dehors des heures normales de service.

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En vigueur depuis le mercredi 11 mai 1994

Lorsque l'intérêt du service l'exige les agents administratifs de la police nationale sont tenus d'exercer leurs fonctions en dehors des heures normales de service.