Abrogé par Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 - art. 18
Créé le 15 septembre 2005
Le dossier présenté par l'intéressé, en trois exemplaires, comprend, outre la copie de sa pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français.
a) Copie des diplômes, certificats ou autres titres ;
b) Copie du descriptif détaillé du programme des études d'architecture concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;
c) Copie de la reconnaissance du diplôme par un Etat membre autre que la France ;
d) Copie de l'attestation de l'inscription ou de l'affiliation du demandeur à une organisation ou à un organisme professionnel permettant l'exerce de la profession ;
e) Descriptif de la formation et de l'expérience professionnelles acquises dans un Etat membre.
Si l'intéressé est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées, il présente une reconnaissance ou une attestation, délivrée par les autorités, les organisations ou les organismes professionnels de l'Etat membre d'origine, de l'existence de ces pièces.
En cas de doute sérieux, il peut être demandé aux autorités compétentes une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans leur Etat.
Le ministre chargé de la culture statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur, après avis du Conseil national de l'ordre des architectes.
Les décisions de refus sont motivées.