Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 - art. 18
Créé le 24 janvier 1978
La commission nationale prévue au précédent article se réunit sur convocation de son président.
Elle entend les candidats et peut convoquer toute personne dont la consultation lui paraît utile.
Elle délibère valablement lorsque les trois quarts de ses membres sont présents.
Elle entend les candidats et peut convoquer toute personne dont la consultation lui paraît utile.
Elle délibère valablement lorsque les trois quarts de ses membres sont présents.