Article précédent

Article suivant

Décret n°78-67 du 16 janvier 1978

Article 5

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 24 janvier 1978

La commission nationale prévue au précédent article se réunit sur convocation de son président.
Elle entend les candidats et peut convoquer toute personne dont la consultation lui paraît utile.
Elle délibère valablement lorsque les trois quarts de ses membres sont présents.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1490 du 2 décembre 2009art. 18

En vigueur du mardi 24 janvier 1978 au jeudi 31 décembre 2009

La commission nationale prévue au précédent article se réunit sur convocation de son président.

Elle entend les candidats et peut convoquer toute personne dont la consultation lui paraît utile.

Elle délibère valablement lorsque les trois quarts de ses membres sont présents.