Décret n°78-507 du 29 mars 1978

Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Pour la constitution initiale du corps des chefs de musique des armées, les chefs de musique principaux des armées appartenant aux anciens corps des chefs de musique et les chefs de musique de 1re classe reçus au concours prévu à l'article 8 de la loi n° 66-297 du 13 mai 1966 sont intégrés dans ce corps dans les conditions suivantes :
Les chefs de musique principaux sont intégrés soit à la date du 1er janvier 1976 s'ils détenaient le grade de chef de musique principal à cette date, soit à la date à laquelle ils ont été promus à ce grade si cette date est postérieure au 1er janvier 1976 ; ils sont classés au grade de chef de musique des armées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient ; ils conservent leur ancienneté d'échelon ;
Les chefs de musique de 1re classe sont intégrés à la date de publication du présent décret ; ils sont classés au premier échelon du grade de chef de musique des armées ; ceux d'entre eux qui étaient classés au quatrième échelon du grade de chef de musique de 1re classe conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté d'échelon.
Les intéressés prennent rang, entre eux, dans l'ordre suivant :
Chefs de musique des armées issus des chefs de musique principaux, compte tenu de leur ancienneté de grade respective dans leur ancien corps et, s'il y a lieu, dans les grades précédents, puis dans l'ordre décroissant des âges ;
Chefs de musique des armées issus des chefs de musique de 1re classe, en fonction de la date à laquelle ils ont été reçus au concours.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les chefs de musique admis à la retraite avant la date de publication du présent décret avec un grade correspondant à celui du lieutenant-colonel sont assimilés aux chefs de musique des armées hors classe, à l'échelon correspondant à leur ancienneté de grade diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants cause, seront revisées soit à compter du 1er janvier 1976 s'ils ont été admis à la retraite avant cette date, soit à compter de la date de leur admission à la retraite si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1976.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires
Article 40
Article 41