Décret n°78-507 du 29 mars 1978

Chapitre III : Avancement

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 17 juin 1993

Les promotions aux grades de chef de musique des armées hors classe et de chef de musique des armées de classe exceptionnelle ont lieu au choix.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 17 juin 1993

Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
Les chefs de musique des armées ayant au moins six ans de grade ;
Les chefs de musique des armées hors classe ayant au moins cinq ans de grade.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 13 juillet 1985 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment le directeur du personnel militaire de chaque armée et le directeur de la gendarmerie. Cette commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'inscription sur tableaux d'avancement.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 17 juin 1993 · En vigueur du 1 août 2006 au 31 décembre 2008

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des chefs de musique des armées sont déterminées conformément au tableau ci-après :

GRADES

DESIGNATION
des échelons

CONDITIONS D'ACCES
à l'échelon

OBSERVATIONS

Chef de musique des armées de classe exceptionnelle.

2e échelon exceptionnel.

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 4 ans de grade.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 
 

1er échelon.

Avant trois ans de grade

 

Chef de musique des armées hors classe

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 
 

3e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 
 

2e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 
 

1er échelon.

 
 

Chef de musique des armées hors classe

3e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 
 

2e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 
 

1er échelon.

 
 

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre III : Avancement
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Article 37
Article 38
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