Décret n°78-507 du 29 mars 1978

Chapitre II : Recrutement

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 13 juillet 1985 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les chefs de musique des armées sont recrutés au grade de chef de musique des armées parmi les stagiaires qui ont subi avec succès un examen de fin de stage.
L'admission à ce stage se fait par concours sur épreuves parmi les candidats âgés, au 1e janvier de l'année du concours, de plus de trente-quatre ans, susceptibles de compter au moins quinze ans de service valables ou validables pour la retraite avant la limite d'âge du grade de chef de musique des armées et justifiant d'un niveau de formation ou d'une pratique professionnelle définis par arrêté du ministre chargé des armées.
Les candidats civils doivent avoir accompli les obligations légales du service national.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

La durée du stage de formation prévu à l'article précédent ne peut être inférieure à six mois. Le stage peut être renouvelé une fois.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours et de l'examen prévus à l'article 29, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté de ce ministre.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Le nombre de places mises au concours est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage sont nommés au grade de chef de musique des armées le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin et prennent rang entre eux dans l'ordre de classement à cet examen.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les candidats souscrivent un engagement, pour la durée du stage prévu à l'article 29, en qualité de chef de musique des armées stagiaire. Pendant ce stage, ils perçoivent la solde afférente au premier échelon du grade de commandant.
Les chefs de musique militaire et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice de solde ou de traitement qu'ils détenaient à la date de leur admission au stage.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre II : Recrutement
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34