Décret n°78-501 du 31 mars 1978

Article 22

Créé le 4 avril 1978

Les médecins qui procèdent à un prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques établissent un compte rendu détaillé de leur intervention et de leurs constatations sur l'état du corps et des organes prélevés.
Si les circonstances ayant entouré la mort sont telles que, dans l'intérêt d'une preuve à apporter, le cadavre est susceptible d'être soumis à un examen médico-légal, le médecin qui a connaissance de ces circonstances doit s'abstenir de tout prélèvement qui rende aléatoire la preuve des causes du décès.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-306 du 1 avril 1997art. 5 (Ab) JORF du 6 avril 1997

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 5 avril 1997