Abrogé1 janvier 2020
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 11 janvier 2015 au 31 décembre 2019
Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur l'intérieur d'un périmètre, elle précise :
1° ses limites, sa superficie, les départements et les communes intéressés ;
2° le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;
3° l'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches et qui pourra être indexé.
Il est en outre annexé un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région, et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.
1° ses limites, sa superficie, les départements et les communes intéressés ;
2° le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;
3° l'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches et qui pourra être indexé.
Il est en outre annexé un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région, et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.