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Décret n°78-498 du 28 mars 1978

Article 6

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 11 janvier 2015 au 31 décembre 2019

Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur des forages dont l'emplacement est déterminé, elle précise :

1° l'emplacement, l'utilisation, la profondeur et les autres caractéristiques de chacun des forages ;

2° l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;

3° la puissance thermique dont l'extraction est envisagée et, le cas échéant, les débits instantanés maximaux et les volumes journaliers maximaux d'eau qui doivent circuler dans les forages ainsi que l'utilisation de l'eau et de la chaleur.

Il est en outre annexé un mémoire justifiant les éléments mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du dimanche 11 janvier 2015 au mardi 31 décembre 2019

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 10 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015art. 5