Transféré11 janvier 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015 - art. 14
Créé le 4 avril 1978
L'autorisation de recherches ou le permis d'exploitation peut être retiré dans les cas et conditions prévus à l'article 119-1 du code minier.
Le préfet qui a reçu la demande de titre adresse au titulaire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses explications, et lui rappelant les sanctions encourues.
Si à l'expiration du délai prévu ci-dessus, la mise en demeure est restée sans effet, le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines transmet ses propositions au préfet, qui statue. La décision est notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.
Le préfet qui a reçu la demande de titre adresse au titulaire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses explications, et lui rappelant les sanctions encourues.
Si à l'expiration du délai prévu ci-dessus, la mise en demeure est restée sans effet, le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines transmet ses propositions au préfet, qui statue. La décision est notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.