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Décret n°78-498 du 28 mars 1978

Article 12

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 11 janvier 2015 au 31 décembre 2019

Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues aux articles 5 à 10 du présent décret au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin de l'enquête publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du dimanche 11 janvier 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015art. 9

Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévuesaux articles 5

à 10 du présent décret au plus tard

dans les quinze joursqui suivent la fin de l'enquête publique.

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 10 janvier 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (V)

La demande de permis d'exploitation n'a pas à être accompagnée d'une durée d'impact et son instruction ne donne lieu ni à enquête publique ni à consultation des services intéressés lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :

1° les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;

2° le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans ce dossier.