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Décret n°78-356 du 17 mars 1978

Article 19

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978

Les dispositions du titre III du décret du 22 décembre 1975 susvisé sont applicables au corps des majors des essences.
Le recrutement des membres de ce corps ne peut toutefois avoir lieu que parmi les agents techniques en chef de carrière ayant au moins quatre ans de grade à la date de leur nomination dans le corps des majors.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 21 mars 1978 au mercredi 31 décembre 2008

Les dispositions du titre III du décret du 22 décembre 1975 susvisé sont applicables au corps des majors des essences.

Le recrutement des membres de ce corps ne peut toutefois avoir lieu que parmi les agents techniques en chef de carrière ayant au moins quatre ans de grade à la date de leur nomination dans le corps des majors.