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Décret n°78-278 du 9 mars 1978

Article 2

Créé le 1 mai 1978

Au sens du présent décret, on entend par :
a) "Lait partiellement déshydraté", le produit liquide obtenu directement par élimination partielle de l'eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, ou d'un mélange de ces produits, éventuellement additionnés de crème, de lait totalement déshydraté, ou de ces deux produits, l'addition de lait totalement déshydraté ne dépassant pas, dans le produit fini, 25 p. 100 de l'extrait sec total provenant du lait ;
b) "Lait totalement déshydraté", le produit solide obtenu directement par élimination de l'eau du lait, du lait totalement ou partiellement écrémé, de la crème ou d'un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau est au plus égale à 5 p. 100 en poids du produit fini.

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Abrogé depuis le mercredi 3 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1148 du 28 novembre 2003art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

En vigueur du lundi 1 mai 1978 au mardi 2 décembre 2003

Au sens du présent décret, on entend par :

a) "Lait partiellement déshydraté", le produit liquide obtenu directement par élimination partielle de l'eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, ou d'un mélange de ces produits, éventuellement additionnés de crème, de lait totalement déshydraté, ou de ces deux produits, l'addition de lait totalement déshydraté ne dépassant pas, dans le produit fini, 25 p. 100 de l'extrait sec total provenant du lait ;

b) "Lait totalement déshydraté", le produit solide obtenu directement par élimination de l'eau du lait, du lait totalement ou partiellement écrémé, de la crème ou d'un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau est au plus égale à 5 p. 100 en poids du produit fini.