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Décret n°78-278 du 9 mars 1978

Article 1

Créé le 1 mai 1978

Les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés ne peuvent être commercialisés que s'ils répondent aux définitions et règles prévues au présent décret et à son annexe.
Les dénominations mentionnées à l'annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 3 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1148 du 28 novembre 2003art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

En vigueur du lundi 1 mai 1978 au mardi 2 décembre 2003

Les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés ne peuvent être commercialisés que s'ils répondent aux définitions et règles prévues au présent décret et à son annexe.

Les dénominations mentionnées à l'annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.