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Décret n°78-272 du 9 mars 1978

Article 5

Créé le 11 mars 1978

Les autorités territoriales, services extérieurs et établissements publics de l'Etat ayant les compétences en mer tiennent le préfet maritime informé des affaires susceptibles d'avoir une importance particulière en mer et lui communiquent toutes informations utiles sur la réglementation en vigueur et les décisions prises. Ils lui font part de la situation et de l'activité des moyens spécialisés dont ils disposent.
Le préfet maritime assure l'information des autorités et services de l'Etat ayant des compétences en mer.

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Abrogé depuis le samedi 7 février 2004

Abrogé parDécret n°2004-112 du 6 février 2004art. 10 (V) JORF 7 février 2004

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au vendredi 6 février 2004

Les autorités territoriales, services extérieurs et établissements publics de l'Etat ayant les compétences en mer tiennent le préfet maritime informé des affaires susceptibles d'avoir une importance particulière en mer et lui communiquent toutes informations utiles sur la réglementation en vigueur et les décisions prises. Ils lui font part de la situation et de l'activité des moyens spécialisés dont ils disposent.

Le préfet maritime assure l'information des autorités et services de l'Etat ayant des compétences en mer.