Abrogé par Décret n°2004-112 du 6 février 2004 - art. 10 (V) JORF 7 février 2004
Créé le 11 mars 1978
Pour remplir les missions d'intérêt général dont il est chargé, il prend toutes initiatives et mesures nécessaires et bénéficie, le cas échéant, du concours des services et administrations de l'Etat qui lui rendent compte de l'exécution des missions effectuées et des difficultés rencontrées.
Dans l'exercice de leurs activités spécifiques, les administrations demeurent seules compétentes pour la gestion et la mise en oeuvre de leurs moyens propres.