Décret n°78-266 du 8 mars 1978

Article 26

Créé le 11 mars 1978

Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 25, sont considérés comme enseignants de la formation des paysagistes ceux qui, déduction faite du temps de participation aux enseignements communs aux deux formations, effectuent la moitié de leur service dans la formation des paysagistes.

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Abrogé depuis le dimanche 18 février 2018

Abrogé parDécret n°2018-109 du 15 février 2018art. 29

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au samedi 17 février 2018

Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 25, sont considérés comme enseignants de la formation des paysagistes ceux qui, déduction faite du temps de participation aux enseignements communs aux deux formations, effectuent la moitié de leur service dans la formation des paysagistes.