Décret n°78-255 du 8 mars 1978

Article 12

Créé le 9 mars 1978

Les maîtres mentionnés à l'article précédent et qui ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude pédagogique institué par la loi du 30 octobre 1886 bénéficient de l'échelle de rémunération des instructeurs.

S'ils obtiennent le certificat d'aptitude pédagogique au plus tard à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, ils bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs.

Effets de cet article

cite

 Loi 1886-10-30

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 mars 1978

Les maîtres mentionnés à l'article précédent et qui ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude pédagogique institué par la loi du 30 octobre 1886 bénéficient de l'échelle de rémunération des instructeurs.

S'ils obtiennent le certificat d'aptitude pédagogique au plus tard à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, ils bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs.