Créé le 9 mars 1978
Un tableau répartissant les établissements et les classes entre le secteur préscolaire et élémentaire, d'une part, et le secteur secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par l'inspecteur d'académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
Pour l'application du présent décret, tout établissement éducatif ou médico-éducatif qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.