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Décret n°78-254 du 8 mars 1978

Article 6

Créé le 9 mars 1978

Un tableau répartissant les établissements et les classes entre le secteur préscolaire et élémentaire, d'une part, et le secteur secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par l'inspecteur d'académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
Pour l'application du présent décret, tout établissement éducatif ou médico-éducatif qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 9 mars 1978 au mardi 18 mars 2008

Un tableau répartissant les établissements et les classes entre le secteur préscolaire et élémentaire, d'une part, et le secteur secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par l'inspecteur d'académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.

Pour l'application du présent décret, tout établissement éducatif ou médico-éducatif qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.