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Décret n°78-254 du 8 mars 1978

Article 5

Créé le 9 mars 1978

Les élèves des classes sous contrat peuvent recevoir des bourses, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article 7 de la loi du 30 juin 1975 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du jeudi 9 mars 1978 au mercredi 20 mai 2009

Les élèves des classes sous contrat peuvent recevoir des bourses, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article 7 de la loi du 30 juin 1975 susvisé.