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Décret n°78-254 du 8 mars 1978

Article 1

Créé le 9 mars 1978

Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements privés éducatifs ou médico-éducatifs spécialisés pour enfants et adolescents handicapés peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1959 susvisée.
Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.
Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction. Les locaux des classes faisant l'objet du contrat doivent satisfaire aux exigences de la salubrité et comporter des installations appropriées à l'enseignement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 9 mars 1978 au mardi 18 mars 2008

Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements privés éducatifs ou médico-éducatifs spécialisés pour enfants et adolescents handicapés peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.

Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction. Les locaux des classes faisant l'objet du contrat doivent satisfaire aux exigences de la salubrité et comporter des installations appropriées à l'enseignement.