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Décret n°78-177 du 9 février 1978

Article 4

Abrogé1 septembre 1991

Créé le 21 février 1978

Chaque inspecteur général est consulté, par le chef d'état-major de son armée, pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation concernant les officiers généraux.
Il peut formuler tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel de son armée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 1991

En vigueur du mardi 21 février 1978 au samedi 31 août 1991

Chaque inspecteur général est consulté, par le chef d'état-major de son armée, pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation concernant les officiers généraux.

Il peut formuler tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel de son armée.